Mineur délinquant : jugement par le juge des enfants
Vérifié le 27/11/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Le mineur poursuivi pénalement est jugé par une juridiction spécialisée. Pour une contravention ou un délit, le mineur peut être jugé par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants. Le choix dépend de la gravité de l'infraction et de l'âge du mineur. Pour un crime, le mineur de plus de 16 ans est jugé par la cour d'assises des mineurs, et le mineur de moins de 16 ans par le tribunal pour enfants. Les adultes responsables de l'enfant doivent être associés à la procédure.
ou par un juge d'instruction, à l'issue de son enquête.
C'est donc le juge d'instruction ou le procureur qui décide si l'affaire peut être jugée par un juge des enfants.
Lorsqu'il est saisi, le juge des enfants doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant la procédure.
Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.
Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Le juge peut aussi décider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'il estime que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.
Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.
Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un.
Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. C'est-à-dire que l'audience se déroule dans son bureau, et non en audience publique.
Le juge entend le mineur, ainsi que ses parents (ou représentants légaux).
Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.
La victime peut être présente.
Décision immédiate
Le juge des enfants peut immédiatement décider :
de relaxer le mineur,
ou de le déclarer coupable mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé,
À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).
Si l'affaire lui semble trop complexe ou mériter davantage que des mesures éducatives, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.
Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).
ou par un juge d'instruction, à l'issue de son enquête.
C'est donc le juge d'instruction ou le procureur qui décide si l'affaire peut être jugée par un juge des enfants.
Lorsqu'il est saisi, le juge des enfants doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant la procédure.
Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.
Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Le juge peut aussi décider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'il estime que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.
Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.
Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un.
Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir et éclaircir les faits, ainsi que pour connaître la personnalité du mineur.
Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. C'est-à-dire que l'audience se déroule dans son bureau, et non en audience publique.
Le juge entend le mineur, ainsi que ses parents (ou représentants légaux).
Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.
La victime peut être présente.
Décision immédiate
Le juge des enfants peut immédiatement décider :
de relaxer le mineur,
ou de le déclarer coupable mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé,
À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).
Si l'affaire lui semble trop complexe ou mériter davantage que des mesures éducatives, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.
Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).