Fiche pratique
Cour d'assises des mineurs : déroulement du procÚs
Vérifié le 14/04/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), MinistÚre chargé de la justice
La cour d'assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Elle est saisie par une dĂ©cision de mise en accusation qui fait suite Ă une information judiciaire. Le mineur accusĂ© doit ĂȘtre obligatoirement reprĂ©sentĂ© par un avocat. Lui et ses parents ou reprĂ©sentants doivent ĂȘtre informĂ©s des droits qui lui sont garantis dans la procĂ©dure. Il peut bĂ©nĂ©ficier de l'excuse de minoritĂ© ou ĂȘtre sanctionnĂ© comme un adulte. La dĂ©cision peut faire l'objet d'un appel.
La cour d'assises des mineurs juge le mineur poursuivi pour un crime commis lorsqu'il a plus de 16 ans.
La cour peut aussi juger le mineur pour un crime ou un dĂ©lit commis avant l'Ăąge de 16 ans, s'ils sont insĂ©parables du crime commis aprĂšs 16 ans. Par exemple, une sĂ©rie de viols et d'agressions sexuelles commis sur la mĂȘme victime, avant et aprĂšs 16 ans.
Ă noter
un majeur peut ĂȘtre jugĂ© par la cour d'assises des mineurs s'il est co-auteur ou complice d'un crime commis par l'accusĂ© mineur. Le mineur et le majeur seront jugĂ©s lors d'un seul et unique procĂšs. La dĂ©cision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargĂ© de l'affaire.
La cour d'assises des mineurs est saisie par une dĂ©cision de mise en accusation et de renvoi. Cette dĂ©cision indique que le mineur doit ĂȘtre jugĂ© et prĂ©cise quelle cour d'assises des mineurs est chargĂ©e de l'affaire.
Cette décision est prise par un juge d'instruction à l'issue d'une information judiciaire.
La dĂ©cision de mise en accusation et de renvoi peut aussi ĂȘtre prise par la chambre de l'instruction, si la dĂ©cision du juge d'instruction a fait l'objet d'un appel.
Droit d'ĂȘtre informĂ©
DĂšs le dĂ©but de la procĂ©dure, le mineur accusĂ© doit ĂȘtre informĂ© des poursuites dont il fait l'objet et de ses droits.
Droit à ce que ses représentants soient informés
Toutes les informations qui sont destinĂ©es au mineur doivent Ă©galement ĂȘtre communiquĂ©es aux titulaires de l'autoritĂ© parentale.
Lorsque les titulaires de l'autoritĂ© parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur ĂȘtre transmises. Les enquĂȘteurs peuvent aussi refuser de transmettre les informations aux titulaires de l'autoritĂ© parentale. Ils peuvent agir de la sorte s'ils estiment que cela est nĂ©cessaire pour protĂ©ger l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant ou pour le bon dĂ©roulement de l'enquĂȘte.
Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.
Si le mineur ne dĂ©signe pas un adulte appropriĂ©, les enquĂȘteurs ou les magistrats peuvent lui en dĂ©signer un.
Droit à la confidentialité
Sur tous les documents Ă©tablis par la cour d'assises des mineurs portĂ©s Ă la connaissance du public, l'identitĂ© du mineur poursuivi n'est pas mentionnĂ©e (on parle de publicitĂ© restreinte). Il en est de mĂȘme si la victime est mineure au moment des faits commis.
Droit Ă un avocat
Le mineur poursuivi doit obligatoirement ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un avocat. Si le mineur n'a pas d'avocat, le procureur de la RĂ©publique, le juge pour enfants ou le juge d'instruction fait dĂ©signer un avocat d'office par le bĂątonnier. La victime partie civile n'est obligĂ©e pas de prendre un avocat.
OĂč sâadresser ?
Les personnes présentes au procÚs de la cour d'assises des mineurs sont les suivantes :
- Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs)
- Jury populaire de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales (et un ou plusieurs suppléants)
- Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministÚre public
- Accusé et son avocat
- Victime partie civile ou son avocat
- Proches du mineurs (parents, tuteur, ou représentant légal)
- Représentants des services sociaux qui s'occupent des enfants
- TĂ©moins
- Greffier
- Huissier d'audience
Avant l'audience
Le président de la cour vérifie l'identité de l'accusé et s'assure qu'il est assisté par un avocat. Si l'accusé n'a plus d'avocat, le président demande au bùtonnier de lui désigner un avocat commis d'office.
Le président informe l'accusé, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprÚte.
Présence du public à l'audience
Les débats ont lieu à huis clos, c'est-à dire qu'il n'y a pas de public. Seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procÚs.
Si l'accusĂ© est devenu majeur au moment du procĂšs, l'audience peut ĂȘtre publique s'il le demande.
Cela peut ĂȘtre refusĂ© par la cour d'assises des mineurs s'il existe un autre co-accusĂ© mineur ou si ce n'est pas dans l'intĂ©rĂȘt de cet accusĂ©.
Seule la victime partie civile peut rĂ©clamer et obtenir le huis-clos, si les poursuites engagĂ©es sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle. Par exemple : viol, actes de torture et de barbarie accompagnĂ©s d'agressions sexuelles, traite des ĂȘtres humains, proxĂ©nĂ©tisme aggravĂ©.
Déroulement des débats
Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procÚs.
Au début de l'audience, il présente les faits reprochés à l'accusé et demande au greffier de lire l'acte d'accusation.
Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime partie civile.
La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande de l'accusé, du ministÚre public et de la victime partie civile.
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le prĂ©sident peut les autoriser s'il considĂšre que cela a un intĂ©rĂȘt pour la suite du procĂšs (par exemple, un accusĂ© qui avoue finalement avoir commis le crime).
Les débats se terminent aprÚs que :
- La victime partie civile ou son avocat a été entendu,
- L'avocat général a pris ses réquisitions (il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement),
- L'avocat de l'accusé a plaidé pour sa défense (l'accusé ou son avocat ont toujours la parole en dernier).
Ă savoir
le président de la cour peut décider que l'accusé se retire de la salle d'audience aprÚs son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.
Immédiatement aprÚs les débats, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité de l'accusé et sa possible condamnation. Le délibéré est secret et comporte 2 phases : une délibération sur la culpabilité et une délibération sur la peine.
Délibération sur la culpabilité
Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l'accusé. Le vote se fait par écrit. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l'accusé. Si l'accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.
Si l'accusé est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit. Le président de la cour pose d'abord cette question à la cour :
L'accusĂ© peut en effet ĂȘtre coupable tout en Ă©vitant une sanction pĂ©nale (prison ou amende). Dans ce cas, la cour prononce des mesures ou sanctions Ă©ducatives.
DĂ©libĂ©ration sur la peineÂ
La dĂ©cision est prise Ă la majoritĂ© absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale ne peut ĂȘtre prononcĂ©e qu'Ă la majoritĂ© de 6 voix.
Si la cour décide d'appliquer une sanction pénale au mineur, elle répond à cette question, lue par le président :
- Le mineur bénéficie de l'excuse de minorité
- Le mineur ne bénéficie pas de l'excuse de minorité
Le mineur ne peut pas ĂȘtre condamnĂ© Ă plus de la moitiĂ© de la peine encourue par un majeur pour les mĂȘmes faits. C'est-Ă -dire que pour un crime puni de 20 ans de rĂ©clusion, le mineur pourra ĂȘtre condamnĂ© Ă un maximum de 10 ans. La cour dĂ©cide de la hauteur de la peine en fonction de ce critĂšre, mais en l'adaptant et en la combinant avec d'autres rĂšgles.
Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison Ă perpĂ©tuitĂ©, la peine prononcĂ©e Ă l'encontre du mineur ne pourra pas ĂȘtre supĂ©rieure Ă 20 ans de prison.
De mĂȘme, si la peine d'amende encourue par un majeur est de 75 000 ⏠par exemple, le mineur devrait payer au maximum 37 500 âŹ. Mais en rĂ©alitĂ© il ne pourra jamais ĂȘtre condamnĂ© Ă payer plus de 7 500 ⏠d'amende, en raison de sa minoritĂ©.
La cour d'assises des mineurs peut refuser l'application de l'excuse de minorité. Elle doit prendre une une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l'application de l'excuse de minorité. La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.
Le mineur qui ne peut bĂ©nĂ©ficier de l'excuse de minoritĂ© sera sanctionnĂ© comme un majeur. Toutefois, le mineur ne pourra pas ĂȘtre condamnĂ© Ă plus de 30 ans de prison, mĂȘme si le crime commis peut ĂȘtre puni par la prison Ă perpĂ©tuitĂ©. Une peine d'emprisonnement avec une pĂ©riode de sĂ»retĂ© ne pas ĂȘtre prononcĂ©e Ă l'Ă©gard d'un mineur.
Ă savoir
lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d'une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.
Verdict
La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.
La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l'ont conduite à prononcer cette condamnation ou l'acquittement.
Si elle est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l'identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.
Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.
S'il est condamnĂ©, le prĂ©sident l'informe de sa possibilitĂ© de faire appel de la dĂ©cision et lui indique qu'il a 10 jours calendaires pour faire appel Ă compter du prononcĂ© de la dĂ©cision. L'appel peut ĂȘtre fait au nom du mineur par ses reprĂ©sentants lĂ©gaux.
Ă savoir
si l'accusé a été acquitté et qu'il a été incarcéré pour ces faits, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois aprÚs le prononcé de l'acquittement.
Décision sur la réparation du préjudice de la victime
Une fois l'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.
La cour peut décider de renvoyer l'audience civile à une date ultérieure, qu'elle fixe.
Si l'accusĂ© a Ă©tĂ© reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intĂ©rĂȘts rĂ©clamĂ©s par la partie civile, sans la participation des jurĂ©s.
En cas de condamnation du mineur Ă une peine d'amende ou de versement de dommages-intĂ©rĂȘts Ă la partie civile, ce sont ses reprĂ©sentants lĂ©gaux qui devront payer Ă sa place.
Appel
Il est possible de faire appel contre la décision de la cour d'assises des mineurs lorsqu'elle juge une affaire en premier ressort, c'est-à dire pour la premiÚre fois.
L'appel se fait par dĂ©claration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la dĂ©cision, dans les 10 jours francs Ă compter du prononcĂ© de l'arrĂȘt.
L'appel peut ĂȘtre fait par les personnes suivantes :
- Accusé ou son représentant légal
- MinistÚre public (avocat général)
- Partie civile, mais uniquement pour ses intĂ©rĂȘts civils, c'est-Ă -dire le montant des dommages-intĂ©rĂȘts obtenus
Lorsque l'appel est fait par l'accusĂ© ou le ministĂšre public, la contestation peut ĂȘtre limitĂ©e sur la durĂ©e de la peine et non pas sur la culpabilitĂ©.
La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, aprÚs avoir reçu les observations de l'accusé, de la partie civile et du ministÚre public.
OĂč sâadresser ?
ProcĂšs d'appel
L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les poins suivants :
- Le nombre de jurés est de 9 personnes
- L'accusé ou son avocat et l'avocat général peuvent chacun demander le remplacement d'1 juré de plus
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)
Ă savoir
aprĂšs l'appel, si la loi n'a pas correctement Ă©tĂ© appliquĂ©e ou si une erreur de procĂ©dure a Ă©tĂ© commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit ĂȘtre fait auprĂšs du greffe de la cour d'assises d'appel concernĂ©e par l'accusĂ© ou son reprĂ©sentant lĂ©gal, dans les 5 jours francs aprĂšs la dĂ©cision rendue.
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Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : articles 20 à 20-2
Procédure au sein d'une cour d'assises pour mineur
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Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : article 9
ProcĂšs impliquant des mineurs et majeurs
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Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : article 4-1
Représentation obligatoire du mineur par un avocat
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Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code de procédure pénale applicables aux mineurs
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Code de procédure pénale : article 306
Levée du huis clos
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Code civil : articles 1240 Ă 1244
Responsabilité civile des parents : article 1242
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Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : article 24
Appel et pourvoi en cassation
Questions ? RĂ©ponses !
Pour en savoir plus
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Juridictions pour les mineurs : schéma de la chaßne pénale
MinistÚre chargé de la justice
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MinistÚre chargé de la justice